Live blogging WST#5 : L’audit juridique d’un site Internet
C’est parti pour la webschool de ce soir, à la Cantine, le programme de l’intervention de Guillaume Bardon est le suivant :
1- Le contrat
2- Le nom de domaine
3- L’hébergement
4- Le droit d’auteur
5- Les mentions obligatoires
6- Les formalités obligatoires
Il y a du monde, beaucoup de monde même !
Guillaume nous prévient, sa conférence ne va pas plaire aux prestataires qui font des sites Internet ; elle va plaire à ceux qui en commandent
1- Le contrat
2- Le nom de domaine
Le choix du NDD est une opération à risque ! En effet, le nom de domaine ne doit pas porter atteinte :
- aux droits d’un tiers sur une marque
- ou tout autre signe distinctif
- à un droit de la personnalité tel que le nom de famille
- à un droit d’auteur
- etc.
Guillaume nous conseille sacrément de d’abord déposer une marque avant de déposer le NDD. (surtout que ça ne coûte pas grand chose de déposer une marque, 250€ pour 10 ans).
Guillaume nous conseille aussi de faire une recherche d’antériorité avant ! (250€ environ également)
Attention, si c’est le prestataire qui réserve le NDD à son nom, c’est lui garde le NDD, même si le contrat est résilié ! le prestataire n’a pas obligation de rétrocéder la jouissance du NDD au client
3- L’hébergement
Concernant le stockage des données, l’hébergeur a une obligation de résultat, mais concernant l’accès au réseau, il n’a qu’une obligation de moyens ! (ainsi, pas la peine d’espérer un jugement en défaveur de l’hébergeur si notre site n’était plus accessible pendant un moment !)
L’hébergé a aussi des obligations !
-> il s’engage à ce que le contenu ne porte pas atteinte aux droits des tiers, à la loi ou à l’ordre public
-> il s’engage aussi sur l’intégrité des données
4- Le droit d’auteur
Bon, là, il y a eu une super anecdote, mais c’est pas traduisible ici, fallait venir hein !
Il y a 3 alinéas méga importants dans la code le propriété intellectuelle, vous les retrouverez dans le diaporama qui est en ligne ci-dessous !
Bon, on prend date dès à présent pour une conf entièrement dédié au droit d’auteur, car comme à chaque fois, il y a beaucoup de questions sur le sujet !
5- Les mentions obligatoires
Si l’éditeur est un non professionnel, L’article 6.III.2 de la LCEN prévoit que la publication sur le web peut être anonyme aux yeux du public.
Par contre, si l’éditeur est professionnel, il y a obligation de donner des informations, informations que vous retrouverez dans le diaporama ci-dessous !
6- Les formalités obligatoires
Sur un site professionnel, par principe, il faut faire une déclaration à la CNIL dès lors qu’il y a une collecte de données personnelles. Attention, l’adresse IP est considérée comme une donnée personnelle !
Et voilà, la webschool est terminée pour cette fois, rendez-vous le 21 février prochain pour parler de l’Internet des objets !
En attendant, vous pouvez revisionner le diaporama de la conférence autant de fois que vous voulez grâce au slideshare ci-dessous :
3 Commentaires
J’ai oublié de préciser qu’en cas de site marchand, les mentions obligatoires étaient encore plus conséquentes. Mais là encore il pourra s’agir d’un thème de conférence ou de simple atelier…
Guillaume
Bonjour et merci beaucoup pour cette brillante intervention à la Webschool.
Je viens de retrouver des notes de ce dont je parlais hier soir dans une question. J’ai visiblement fais confusion entre droit d’auteur et un hypothétique droit d’exploitation.
J’avais lu une interprétation du CPI par le CNRS et une autre interprétation par un avocat sur un site. Pour ne pas surcharger je ne rajouterai ces informations que si vous y voyez un intérêt. Il s’agirait en fait d’un cas particuliers: celui de la création provenant d’un agent public:
« Article L131-3-1 (je crois que c’est le CPI)
Dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public, le droit d’exploitation d’une oeuvre créée par un agent de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l’Etat.
Pour l’exploitation commerciale de l’oeuvre mentionnée au premier alinéa, l’Etat ne dispose envers l’agent auteur que d’un droit de préférence. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé.
Article L131-3-3
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d’une oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l’emploie, cessionnaire du droit d’exploitation, a retiré un avantage d’une exploitation non commerciale de cette oeuvre ou d’une exploitation commerciale dans le cas prévu par la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 131-3-1. »
Je vais la faire courte, LE DECRET N’AURAIT TOUJOURS PAS ETE SIGNE ! Honnêtement, je ne comprends pas ci-dessus le « droit de préférence ». Je me demandais aussi si à votre connaissance, ce genre de condition pouvait être applicable à une entreprise. (car je crois avoir lu quelque chose de ce genre)
Merci encore pour votre professionnalisme, vos anecdotes et votre patience suite à mes questions et remarques
Bon weekend
Merci Guillaume pour ce complément !
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